I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
71. Dans le cas d’une victime du séisme appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 18, le ministre peut lui délivrer un certificat de sélection en tenant compte, en plus des éléments prévus à l’article 27, du fait que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit pour une durée de 5 ans par un résidant du Québec âgé d’au moins 18 ans dont il est le frère, la soeur ou l’enfant non à charge.
Cet engagement peut être souscrit solidairement avec une autre personne résidant au Québec et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait.
Les conditions relatives au garant prévues aux paragraphes b à b.5 du premier alinéa de l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 23 le cas échéant, aux sous-paragraphes e et f de l’article 28.1, ainsi qu’aux articles 42, 44, 45 et 46.1 à 46.3 s’appliquent à ces personnes. Cependant, le total des revenus de ces personnes sert à déterminer si elles ont le revenu annuel brut de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé et des membres de sa famille qui l’accompagnent ou non.
Les droits exigibles pour une demande d’engagement visée au présent article sont ceux prévus à l’article 55.
D. 77-2010, a. 1.